Réglementation de navigation

Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées »:

Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » définies à l’annexe I embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :

  • 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l’annexe III ;
  • 2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau. Un tel moyen lorsqu’il n’équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l’annexe IV ;
  • 3. Un dispositif stoppant la propulsion en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un bateau à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
  • 4. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d’embarquer ces moyens ;
  • 5. Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile
  • 6. Un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage : points d’amarrage et deux amarres adaptées à la taille du bateau dont une utilisable comme bout de remorquage. Cette exigence ne s’applique pas aux canoës et kayaks en eaux vives telles que définies par la Fédération française de canoë-kayak ;
  • 7. Une gaffe lorsque la navigation envisagée comporte un passage d’écluses.

La navigation à bord d’engins de plage est interdite sur les voies navigables.

Sont considérés comme engins de plage :

  • à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;
  • les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;
  • les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
  • les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l’article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.;
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